SECURITE

MARCHER A DROITE OU A GAUCHE DE LA CHAUSSEE

La circulation des piétons est régie par l’article 42 du RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE [ET DE L’USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE]* (A.R. 4.4.2003, art. 1er ; entrée en vigueur : 1.1.2004)

Voici ce que l’asbl Institut Belge de la Sécurité Routière (http://www.ibsr.be) écrit sur le sujet (A défaut de trottoirs, d’accotements praticables ou de pistes cyclables) :

Si vous marchez en groupe sur la chaussée et que vous êtes minimum cinq plus un guide, vous n’êtes plus obligés de marcher à droite. Vous pouvez également emprunter le côté gauche de la chaussée à condition de marcher en file indienne.
Pour assurer la sécurité du groupe, le guide peut arrêter la circulation à l’aide d’un disque représentant le signal C3 (blanc à bord rouge).

Si vous marchez en groupe sans guide, vous devez suivre les mêmes règles que les piétons isolés.

Entre la tombée et le lever du jour, (ou, de jour, lorsque la visibilité est mauvaise et qu’il est impossible de voir distinctement à 200 m), le groupe qui suit la chaussée doit être signalé de la manière suivante :
– s’il circule à droite : un feu blanc ou jaune à l’avant gauche, et un feu rouge à l’arrière gauche
– s’il circule à gauche : un feu rouge à l’avant droit, et un feu blanc ou jaune à l’arrière droit.

La notion de guide n’est pas définie par le code de la route. Par défaut, celui qui assure la direction du groupe et qui en assume la responsabilité doit être considéré comme guide.

Dans tous les cas, marcher à gauche ou à droite LE plus près possible du bord de la chaussée soit, mais SURTOUT PAS à gauche ET à droite voire même AU MILIEU de la chaussée comme malheureusement cela ce passe régulièrement. Une voiture c’est plusieurs centaines de kilos et même à quelques kilomètres par heure cela laisse des traces en cas de choc. Alors, la règle d’or : PRUDENCE en toutes circonstances et suivez les indications du guide

Voir l’article 42 (piétons) ci-dessous :

LEGISLATION

Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA
POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE [ET DE L’USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE]*
(M.B. du 9-12-1975)
* (A.R. 4.4.2003, art. 1er ; entrée en vigueur : 1.1.2004)

Article 42.- Piétons.
42.1. [Lorsque les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes circulent sur le trottoir, ils doivent respecter les dispositions applicables aux piétons en vertu du présent article.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)

42.2.1.
1° Les piétons doivent emprunter les trottoirs, les parties de la voie publique qui leur sont réservées par le signal D9 [ou D10]ou les accotements en saillie praticables, et à défaut, les accotements de plain-pied praticables. (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)
2° Les [personnes handicapées] (A.R. 4.4.2003, art. 35) qui conduisent un véhicule mû par eux-mêmes ou équipé d’un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l’allure du pas, peuvent également emprunter les trottoirs, les parties de la voie publique réservées aux piétons par le signal D9, ou les accotements. [Dans ce cas, ils sont pour l’application de l’article 40, assimilés aux piétons.] (A.R. 9.10.1998, art. 9; entrée en vigueur: 1.11.1998). A défaut [de trottoirs, de parties de la voie publique réservées aux piétons par le signal D9 ou d’accotements] (A.R. 9.10.1998, art. 9; entrée en vigueur: 1.11.1998) et pour autant qu’ils circulent à droite par rapport au sens de leur marche, ils peuvent utiliser la piste cyclable ou la zone de stationnement visée à l’article 75.2.] (A.R. 20.7.1990, art. 16; entrée en vigueur: 1.1.1991) [A l’extérieur des agglomérations, les [personnes handicapées] (A.R. 4.4.2003, art. 35) qui conduisent une voiturette manuelle ou électrique ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l’allure du pas peuvent emprunter la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques prévues à l’article 74 du présent règlement à condition de ne pas gêner exagérément la circulation des usagers qui y circulent régulièrement.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)
3° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur à deux roues ou qui transportent des objets encombrants, doivent emprunter la chaussée si elles causent une gêne importante pour les autres piétons.

42.2.2. A défaut de trottoirs ou d’accotements praticables, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la voie publique.
1° Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable, ils doivent céder le passage aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs.
2° Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celle-ci, et, sauf circonstances particulières, circuler du côté gauche dans le sens de leur marche. Toutefois, les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur à deux roues, doivent circuler du côté droit dans le sens de leur marche.

42.3. Les cortèges, les processions et les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée; ils doivent dans ce cas emprunter le côté droit. [Toutefois, les groupes de piétons composés de cinq personnes et plus, accompagnés d’un guide peuvent également emprunter le côté gauche de la voirie. Dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne. Lorsque les conditions de visibilité fixées à l’article 30 sont d’application, l’ordre des feux prescrits par l’article 30.3.5° est inversé.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)
42.4.1. Les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe; ils ne peuvent s’y attarder, ni s’y arrêter sans nécessité. Quand il existe un passage pour piétons à une distance de moins de 30 mètres environ, les piétons sont tenus de l’emprunter. [Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité sur les trottoirs traversant tels que définis à l’article 2.40.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)

42.4.2. Aux endroits comportant des signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s’engager sur la chaussée tant que les signaux ne les y autorisent pas.

42.4.3. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation sans signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s’engager sur la chaussée qu’en se conformant aux injonctions des agents qualifiés ou aux indications des signaux lumineux de circulation.

42.4.4. Aux endroits où la circulation n’est réglée ni par un agent qualifié, ni par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne peuvent s’engager sur la chaussée qu’avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s’approchent. 42.4.5. Les dispositions de l’article 42.4.1 à 4, sont applicables aux [personnes handicapées] (A.R. 4.4.2003, art. 35) visées à l’article 42.2.1.2° lorsqu’ils quittent le trottoir, l’accotement, [la piste cyclable ou la zone de stationnement visée à l’article 75.2] (A.R. 20.7.1990, art. 16; entrée en vigueur: 1.1.1991) pour traverser la chaussée. [42.4.6. Sauf s’ils y sont autorisés par des feux de signalisation, les piétons ne peuvent s’engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram ou un site propre de tram lorsqu’un tram approche.] (A.R. 4.4.2003, art. 26 ; entrée en vigueur 1.1.2004)